E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
104.1. (Remplacé).
2004, c. 37, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 631.
104.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, ou une personne ou un organisme visé à l’article 104.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2004, c. 37, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 179.
104.1. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Bureau, ou une personne ou un organisme visé à l’article 104.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2004, c. 37, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
104.1. Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Bureau, ou une personne ou un organisme visé à l’article 104.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
2004, c. 37, a. 47.