E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
96. Pour toute contribution versée conformément à l’article 93, le directeur général des élections délivre annuellement un reçu au donateur.
Le reçu doit indiquer l’adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 1, a. 96; 2010, c. 35, a. 5.
96. Pour toute contribution, le représentant officiel ou la personne désignée suivant l’article 92 délivre un reçu au donateur.
Le reçu doit indiquer l’adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 1, a. 96.