E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
92. La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l’entité autorisée et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 92.