E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
80. Aux fins de la liquidation des actifs d’un parti et de ses instances qui cessent d’être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans une banque, une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1989, c. 1, a. 80; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 645; 2018, c. 23, a. 761.
80. Aux fins de la liquidation des actifs d’un parti et de ses instances qui cessent d’être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans une banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1989, c. 1, a. 80; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 645.
80. Aux fins de la liquidation des actifs d’un parti et de ses instances qui cessent d’être autorisés, le directeur général des élections peut ouvrir des comptes dans une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ayant un bureau au Québec et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiement, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1989, c. 1, a. 80; 1988, c. 64, a. 587.