E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
76. Si un parti cesse d’être autorisé, les sommes et les actifs du parti et des instances doivent être remis sans délai au directeur général des élections par ceux qui les détiennent.
Ce parti et chacune de ses instances doivent également faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait d’autorisation, les rapports financiers exigés à l’article 67 ainsi que le nom et l’adresse complète de tous leurs créanciers et pour chacun d’eux le montant qui leur est dû.
Le directeur général des élections peut exiger de ce parti et de ses instances qu’ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières.
1989, c. 1, a. 76.