E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
74. Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 67, les sommes et les biens qui lui restent doivent être remis sans délai par son représentant officiel au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
Si un candidat indépendant cesse d’être autorisé en vertu des articles 68 et 70, les articles 76, 77, 79 et 80 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 74.