E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
7. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 7; 1995, c. 23, a. 8.
7. Le directeur général des élections indique au registre le nom de la circonscription électorale de l’adresse de la résidence antérieure au Québec du demandeur.
1989, c. 1, a. 7.