E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
55. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 55; 1998, c. 52, a. 14.
55. Le directeur général des élections ne peut autoriser une fusion s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas:
1°  le parti et les instances issus d’une fusion ne pourraient acquitter leur passif à échéance;
2°  la valeur comptable de l’actif du parti et des instances issus d’une fusion serait inférieure à leur passif.
Le directeur général des élections peut exiger des partis ou de leurs instances qu’ils lui remettent tout livre, compte ou document se rapportant à leurs affaires financières. Il peut également exiger que les bilans des partis soient vérifiés par un vérificateur.
1989, c. 1, a. 55.