E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
5. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 5; 1992, c. 38, a. 2; 1995, c. 23, a. 8.
5. Le directeur général des élections tient un registre des électeurs hors du Québec et y inscrit le nom de toute personne qui lui en fait la demande et qui:
1°  prévoit être à l’extérieur du Québec le jour du scrutin;
2°  possède, au moment où elle quitte le Québec, la qualité d’électeur;
3°  est à l’extérieur du Québec depuis moins de deux ans;
4°  a l’intention de revenir au Québec.
1989, c. 1, a. 5; 1992, c. 38, a. 2.
5. Le directeur général des élections tient un registre des électeurs hors du Québec et y inscrit le nom de toute personne qui lui en fait la demande et qui:
1°  prévoit être à l’extérieur du Québec le jour du scrutin;
2°  possède, au moment où elle quitte le Québec, la qualité d’électeur;
3°  est à l’extérieur du Québec depuis moins de dix ans;
4°  a l’intention de revenir au Québec.
1989, c. 1, a. 5.