E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.9. Le directeur général des élections inscrit sur la liste électorale permanente la personne majeure qui a informé la Régie de l’assurance maladie du Québec de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne, qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne ou qui a été identifiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada comme nouveau citoyen canadien. Le directeur général des élections confirme par écrit à l’électeur qu’il est inscrit et l’invite à corriger ou à compléter, le cas échéant, les renseignements le concernant.
Si l’avis d’inscription est retourné au directeur général des élections sans avoir atteint son destinataire ou si ce dernier informe le directeur général des élections qu’il ne peut ou ne veut pas être inscrit sur la liste électorale permanente, le nom est radié de cette liste.
1995, c. 23, a. 12; 1998, c. 52, a. 2; 1999, c. 89, a. 53.
40.9. Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, autre que celle faite à la demande de ce dernier ou celle faite lors d’un recensement, d’une révision ou de toute autre vérification tenus en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), le directeur général des élections demande par écrit à l’électeur s’il désire être inscrit.
L’électeur qui désire être inscrit doit confirmer, corriger ou compléter les renseignements le concernant et transmettre deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l’appui des renseignements communiqués.
1995, c. 23, a. 12.