E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.14. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission permanente doit lui transmettre, sauf si cette personne est présente devant elle, un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 20 jours.
Cet avis doit être notifié par poste recommandée ou par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être notifié, il est laissé ou envoyé à l’adresse inscrite sur la liste électorale permanente ou à tout autre endroit où la commission permanente ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette notification est dressé par l’expéditeur ou par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.14. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission permanente doit lui transmettre, sauf si cette personne est présente devant elle, un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 20 jours.
Cet avis doit être signifié par courrier recommandé ou certifié ou par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé ou envoyé à l’adresse inscrite sur la liste électorale permanente ou à tout autre endroit où la commission permanente ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par l’expéditeur ou par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 2.
40.12.14. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission permanente doit lui transmettre, sauf si cette personne est présente devant elle, un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Cet avis doit être signifié par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à l’adresse inscrite sur la liste électorale permanente ou à tout autre endroit où la commission permanente ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission permanente.
1999, c. 15, a. 3.