E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
365. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote marqué dans un des cercles en regard des prénom et nom d’un des candidats.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  ne comporte pas ses initiales;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans un des cercles;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
9°  a été marqué autrement qu’au moyen d’un crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
Aucun bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du scrutin, le cas échéant, y ont été déposés.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin qui ne les comporte pas et inscrit, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction; une mention à cet effet est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 365; 1998, c. 52, a. 67; 2006, c. 17, a. 25.
365. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque dépasse le cercle ou que le cercle n’est pas complètement rempli.
1989, c. 1, a. 365; 1998, c. 52, a. 67.
365. Aucun bulletin ne doit être rejeté pour le seul motif qu’on a omis d’en enlever le talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Aucun bulletin ne doit non plus être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des cercles dépasse le cercle dans lequel l’électeur a fait sa marque.
1989, c. 1, a. 365.