E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
36. Le directeur général des élections prépare, à l’aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres voies de circulation d’une circonscription.
1989, c. 1, a. 36.