E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus d’électeurs que le nombre maximal prévu par directive du directeur général des élections. Toutefois, une section de vote dans laquelle est comprise une installation d’hébergement visée à l’article 180 peut excéder ce nombre jusqu’à concurrence du nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale permanente à l’adresse de cette installation;
2°  des secteurs électoraux regroupant des sections de vote desservis par un même endroit de vote.
1989, c. 1, a. 35; 1995, c. 23, a. 10; 1996, c. 2, a. 664; 2011, c. 5, a. 1; 2021, c. 37, a. 4.
35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 425 électeurs. Toutefois, une section de vote dans laquelle est comprise une installation d’hébergement visée à l’article 180 peut excéder ce nombre jusqu’à concurrence du nombre d’électeurs inscrits à la liste électorale permanente à l’adresse de cette installation;
2°  des secteurs électoraux regroupant des sections de vote desservis par un même endroit de vote.
1989, c. 1, a. 35; 1995, c. 23, a. 10; 1996, c. 2, a. 664; 2011, c. 5, a. 1.
35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 350 électeurs;
2°  des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu, les territoires des municipalités locales et les réserves indiennes et ne comprenant pas plus d’un de ces territoires ni plus d’une de ces réserves.
1989, c. 1, a. 35; 1995, c. 23, a. 10; 1996, c. 2, a. 664.
35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 350 électeurs;
2°  des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu, les limites des municipalités locales et des réserves indiennes et ne comprenant pas plus d’une de ces municipalités ou de ces réserves.
1989, c. 1, a. 35; 1995, c. 23, a. 10.
35. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 300 électeurs;
2°  des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu, les limites des municipalités locales et des réserves indiennes et ne comprenant pas plus d’une de ces municipalités ou de ces réserves.
1989, c. 1, a. 35.