E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
347. L’électeur qui déclare qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 204;
2°  par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 204;
3°  par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
Dans tous les cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 347; 1998, c. 52, a. 64; 2001, c. 2, a. 33; 2006, c. 17, a. 23, a. 37; 2006, c. 17, a. 37.
347. L’électeur qui déclare qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 205;
2°  par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 205;
3°  par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
Dans tous les cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 347; 1998, c. 52, a. 64; 2001, c. 2, a. 33; 2006, c. 17, a. 23, a. 37.
347. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 205;
2°  par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 205.
Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 347; 1998, c. 52, a. 64; 2001, c. 2, a. 33.
347. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 205;
2°  par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote. Cette personne déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 347; 1998, c. 52, a. 64.
347. L’électeur qui déclare sous serment qu’il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister soit:
1°  du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en présence des représentants;
2°  d’un électeur de la même circonscription, en présence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote. Cet électeur déclare sous serment qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
Dans l’un et l’autre cas, mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 347.