E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
34. Dans les six mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 34; 2021, c. 37, a. 3.
34. Dans les trois mois qui suivent la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des secteurs électoraux et des sections de vote en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 34.