E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
316. Le candidat peut assister à toutes les opérations reliées au vote. Il peut, de plus, désigner une personne qu’il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du préposé à l’information et au maintien de l’ordre, ou auprès de chacun d’eux.
1989, c. 1, a. 316.