E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le 26e jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 312; 1995, c. 23, a. 29; 2011, c. 5, a. 21; 2021, c. 37, a. 89.
312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le 17e jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 312; 1995, c. 23, a. 29; 2011, c. 5, a. 21.
312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 312; 1995, c. 23, a. 29.
312. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 312.