E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
305. Les municipalités, les centres de services scolaires et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les résidences privées pour aînés identifiées au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305; 1992, c. 21, a. 163; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 17; 2011, c. 27, a. 38; 2020, c. 1, a. 312.
305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les résidences privées pour aînés identifiées au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305; 1992, c. 21, a. 163; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 17; 2011, c. 27, a. 38.
305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ainsi que les résidences pour personnes âgées identifiées au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305; 1992, c. 21, a. 163; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 17.
305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305; 1992, c. 21, a. 163; 1994, c. 23, a. 23.
305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305; 1992, c. 21, a. 163.
305. Les municipalités, les commissions scolaires et les établissements constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) doivent permettre l’usage gratuit de leurs locaux pour l’établissement des bureaux de vote.
1989, c. 1, a. 305.