E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.19. Peut voter à un bureau de vote à son domicile, l’électeur incapable de se déplacer pour des raisons de santé qui:
1°  en fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  (paragraphe abrogé).
L’électeur ayant fait la demande visée au premier alinéa doit, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections, prêter serment en présence du scrutateur du bureau de vote afin d’attester qu’il est incapable de se déplacer pour des raisons de santé.
L’électeur qui agit comme proche aidant d’un électeur admis à exercer son droit de vote à son domicile peut voter au domicile de cet électeur. Il doit en faire la demande au directeur du scrutin dans le délai prévu au paragraphe 1º du premier alinéa.
2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 17; 2021, c. 37, a. 79.
301.19. Peut voter à un bureau de vote à son domicile, l’électeur incapable de se déplacer pour des raisons de santé qui:
1°  en fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  transmet, au directeur du scrutin, par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature, une déclaration attestant qu’il ne peut se déplacer pour des raisons de santé. Cette déclaration doit être signée par l’électeur ou, si celui-ci est incapable de signer lui-même sa déclaration, par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 204 ou qui cohabite avec ce dernier, ainsi que par un témoin.
L’électeur qui agit comme aidant naturel d’un électeur admis à exercer son droit de vote à son domicile peut voter au domicile de cet électeur. Il doit en faire la demande au directeur du scrutin dans le délai prévu au paragraphe 1º du premier alinéa et être inscrit sur la liste électorale de la section de vote du domicile de l’électeur à l’égard duquel il agit comme aidant naturel.
2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 17.
301.19. Peut voter à un bureau de vote à son domicile, l’électeur incapable de se déplacer pour des raisons de santé qui:
1°  en fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  transmet, au directeur du scrutin, par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature, une déclaration attestant qu’il ne peut se déplacer pour des raisons de santé. Cette déclaration doit être signée par l’électeur ou, si celui-ci est incapable de signer lui-même sa déclaration, par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 204 ou qui cohabite avec ce dernier, ainsi que par un témoin.
L’électeur qui agit comme aidant naturel d’un électeur admis à exercer son droit de vote à son domicile peut voter au domicile de cet électeur. Il doit en faire la demande au directeur du scrutin dans le délai prévu au paragraphe 1º du premier alinéa et être inscrit sur la liste électorale de la section de vote du domicile de l’électeur à l’égard duquel il agit comme aidant naturel.
2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 17.
L’article 204 de la présente loi, tel que remplacé par l’article 13 du chapitre 17 des lois de 2006, est en vigueur depuis le 15 février 2007 uniquement pour les fins de l’application du paragraphe 3° du présent article; Décret 157-2007 du 14 février 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1322.
L’article 204 se lit ainsi:
«204. L’électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur, ou qui cohabite avec un électeur peut soumettre au nom de ce dernier toute demande le concernant.
Dans le présent article, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils ou la petite-fille.».
301.19. Peut voter à un bureau de vote à son domicile, l’électeur incapable de se déplacer pour des raisons de santé qui:
1°  en fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  transmet, au directeur du scrutin, par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature, une déclaration attestant qu’il ne peut se déplacer pour des raisons de santé. Cette déclaration doit être signée par l’électeur ou, si celui-ci est incapable de signer lui-même sa déclaration, par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 204 ou qui cohabite avec ce dernier, ainsi que par un témoin.
2006, c. 17, a. 15.
L’article 204 de la présente loi, tel que remplacé par l’article 13 du chapitre 17 des lois de 2006, est en vigueur depuis le 15 février 2007 uniquement pour les fins de l’application du paragraphe 3° du présent article; Décret 157-2007 du 14 février 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1322.
L’article 204 se lit ainsi:
«204. L’électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur, ou qui cohabite avec un électeur peut soumettre au nom de ce dernier toute demande le concernant.
Dans le présent article, on entend par «parent» le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils ou la petite-fille.».