E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
300. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.
1989, c. 1, a. 300; 2006, c. 17, a. 15.
300. Les articles 281 à 285 s’appliquent au dépouillement des votes des électeurs hors du Québec.
1989, c. 1, a. 300.