E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
298. L’électeur détenu vote sur un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l’annexe III qui ne contient pas de souche ni de talon.
Les articles 290 à 293 s’appliquent à l’exercice de ce droit de vote, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 298; 1995, c. 23, a. 26; 1998, c. 52, a. 59; 2006, c. 17, a. 15.
298. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue à l’article 293.1, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
Il vérifie en outre si le bulletin de vote provient d’un électeur qui a été radié par la commission de révision. Si tel est le cas, il rejette l’enveloppe contenant le bulletin de vote de l’électeur, sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 298; 1995, c. 23, a. 26; 1998, c. 52, a. 59.
298. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue à l’article 293.1, il ouvre l’enveloppe, en retire l’enveloppe contenant le bulletin et dépose cette dernière dans une urne.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 298; 1995, c. 23, a. 26.
298. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande d’inscription au registre, il ouvre l’enveloppe, en retire l’enveloppe contenant le bulletin et dépose cette dernière dans une urne.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 298.