E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
296. Lors d’élections générales, le directeur d’un établissement de détention dresse la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique le nom, l’adresse du domicile, le sexe et la date de naissance de l’électeur.
Le directeur demande à chaque électeur détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et, le cas échéant, fait signer celui-ci et vérifie auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale ainsi que l’original de la signature de l’électeur détenu au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 296; 1995, c. 23, a. 25; 2006, c. 17, a. 15.
296. L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans une enveloppe ne pouvant l’identifier, la sceller et l’insérer dans une seconde enveloppe, revêtue de sa signature, sur laquelle il doit indiquer son nom et l’adresse de son dernier domicile au Québec.
1989, c. 1, a. 296; 1995, c. 23, a. 25.
296. L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans une enveloppe ne pouvant l’identifier, la sceller et l’insérer dans une seconde enveloppe, revêtue de sa signature, sur laquelle il doit indiquer son nom et l’adresse de sa résidence antérieure.
1989, c. 1, a. 296.