E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
295. Pour exercer son droit de vote, l’électeur détenu doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement de détention où il se trouve.
La révision prévue à la section IV du chapitre III ne s’applique pas à l’électeur détenu.
1989, c. 1, a. 295; 2006, c. 17, a. 15.
295. L’électeur doit voter en inscrivant sur le bulletin les prénom et nom du candidat de son choix. Il peut de plus indiquer l’identification du parti politique.
1989, c. 1, a. 295.