E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
289. L’électeur doit voter en inscrivant sur le bulletin les prénom et nom du candidat de son choix. Il peut de plus indiquer la dénomination du parti politique ou le mot «indépendant», selon le cas.
1989, c. 1, a. 289; 1992, c. 38, a. 51; 1994, c. 23, a. 16; 2006, c. 17, a. 15.
289. Peut voter à un bureau de vote itinérant, tout électeur hébergé dans une installation maintenue par un établissement visé dans l’article 3 qui:
1°  en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé ce centre;
3°  est incapable de se déplacer.
1989, c. 1, a. 289; 1992, c. 38, a. 51; 1994, c. 23, a. 16.
289. Peut voter à un bureau de vote itinérant, tout électeur hébergé dans un centre hospitalier ou dans un centre d’accueil qui:
1°  en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé ce centre;
3°  est incapable de se déplacer.
1989, c. 1, a. 289; 1992, c. 38, a. 51.
289. Peut voter à un bureau de vote itinérant tout électeur hébergé dans un centre hospitalier ou dans un centre d’accueil qui en fait la demande au directeur du scrutin, qui est inscrit sur la liste électorale d’une section de vote de la circonscription où est situé ce centre et qui est incapable de se déplacer pour aller voter.
La demande doit être faite au plus tard le jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 289.