E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
284. Le directeur général des élections intègre à la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l’exercice du droit de vote hors Québec de l’électeur qui y est admissible.
1989, c. 1, a. 284; 2006, c. 17, a. 15.
284. Le scrutateur scelle l’urne; ce dernier, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Le scrutateur remet ensuite l’urne, le relevé du dépouillement et les extraits de ce relevé au directeur général des élections ou à la personne que ce dernier désigne.
1989, c. 1, a. 284.