E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
283. L’électeur qui désire exercer son droit de vote hors Québec doit produire, sous sa signature, une demande contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son sexe et sa date de naissance;
2°  l’adresse de son domicile au Québec ou, le cas échéant, celle de son dernier domicile;
3°  la date de son départ du Québec;
4°  la date prévue de son retour au Québec;
5°  son adresse postale à l’extérieur du Québec.
Toute demande doit être accompagnée d’une déclaration de l’électeur de son intention de revenir au Québec et d’une photocopie du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Dans le cas d’un électeur visé au deuxième alinéa de l’article 282, la demande doit être accompagnée d’une attestation de l’affectation à l’extérieur du Québec.
La demande visée au présent article peut être produite par un mode de transmission adapté à l’environnement technologique du directeur général des élections, déterminé par ce dernier. Cette demande doit contenir une déclaration de l’électeur attestant qu’il est bien l’électeur visé par la demande d’inscription au vote hors Québec. Cette déclaration remplace la signature prévue au premier alinéa. De plus, un des documents prévus au deuxième alinéa doit comporter la signature de l’électeur.
1989, c. 1, a. 283; 2006, c. 17, a. 15; 2021, c. 37, a. 72.
283. L’électeur qui désire exercer son droit de vote hors Québec doit produire, sous sa signature, une demande contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son sexe et sa date de naissance;
2°  l’adresse de son domicile au Québec ou, le cas échéant, celle de son dernier domicile;
3°  la date de son départ du Québec;
4°  la date prévue de son retour au Québec;
5°  son adresse postale à l’extérieur du Québec.
Toute demande doit être accompagnée d’une déclaration de l’électeur de son intention de revenir au Québec et d’une photocopie du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Dans le cas d’un électeur visé au deuxième alinéa de l’article 282, la demande doit être accompagnée d’une attestation de l’affectation à l’extérieur du Québec.
1989, c. 1, a. 283; 2006, c. 17, a. 15.
283. Après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement pour chaque bureau de vote par anticipation ainsi qu’un extrait du relevé du dépouillement pour chaque circonscription.
Il place ensuite dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés et les bulletins qui n’ont pas été utilisés. Il scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription visée.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés.
Cette enveloppe, le registre du scrutin et la liste électorale sont déposés dans l’urne.
1989, c. 1, a. 283.