E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
275. L’électeur admis à voter hors circonscription reçoit un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l’annexe IV accompagné de la liste de tous les candidats de la circonscription de son domicile et des partis qu’ils représentent, le cas échéant, et une enveloppe indiquant le nom de la circonscription.
1989, c. 1, a. 275; 1992, c. 38, a. 43; 2006, c. 17, a. 15.
275. Le directeur du scrutin de la circonscription où se trouve un établissement de détention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et détermine les bureaux autorisés à se déplacer.
1989, c. 1, a. 275; 1992, c. 38, a. 43.
275. Le directeur du scrutin de la circonscription où se trouve un établissement de détention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire.
1989, c. 1, a. 275.