E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
270. Sauf dispositions inconciliables, les articles 265, 307, 312.1, 325 à 327, 329 à 332, 334 et 335.1 à 340 s’appliquent au vote de l’électeur hors circonscription, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 270; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35; 2013, c. 5, a. 7.
Non en vigueur
270. Sauf dispositions inconciliables, les articles 307, 312.1, 325 à 327, 329 à 332, 334 et 335.1 à 340 s’appliquent au vote de l’électeur hors circonscription, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 270; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
270. Le directeur du scrutin transmet aux candidats, après chaque jour, la liste des électeurs de la circonscription qui ont voté par anticipation.
1989, c. 1, a. 270.