E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
262. Le droit de vote s’exerce le jour du scrutin conformément à la section III. Il peut également s’exercer conformément aux sections II à II.3 de l’une des façons suivantes:
1°  au bureau principal ou aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2°  par correspondance, dans le cas d’un électeur hors Québec, d’un électeur détenu ou d’un électeur détenu dans un lieu de détention provisoire ou placé sous garde dans un lieu de garde en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
3°  par anticipation;
4°  dans le local d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui répond aux critères fixés par directives du directeur général des élections.
Un électeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
1989, c. 1, a. 262; 1992, c. 38, a. 39; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 37; 2013, c. 5, a. 5.
262. Le droit de vote s’exerce le jour du scrutin conformément à la section III. Il peut également s’exercer conformément aux sections II à II.2 de l’une des façons suivantes:
1°  au bureau principal ou aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2°  par correspondance, dans le cas d’un électeur hors Québec, d’un électeur détenu ou d’un électeur détenu dans un lieu de détention provisoire ou placé sous garde dans un lieu de garde en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
3°  par anticipation.
Un électeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
1989, c. 1, a. 262; 1992, c. 38, a. 39; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 37; 2013, c. 5, a. 5.
262. Le droit de vote s’exerce le jour du scrutin conformément à la section III. Il peut également s’exercer conformément aux sections II à II.2 de l’une des façons suivantes:
Non en vigueur
1°  au bureau principal ou aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2°  par correspondance, dans le cas d’un électeur hors Québec, d’un électeur détenu ou d’un électeur détenu dans un lieu de détention provisoire ou placé sous garde dans un lieu de garde en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
3°  par anticipation.
Non en vigueur
Un électeur qui choisit d’exercer son droit de vote hors circonscription à l’un des bureaux du directeur du scrutin ne peut se prévaloir d’une autre modalité d’exercice du droit de vote.
Non en vigueur
Un électeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
1989, c. 1, a. 262; 1992, c. 38, a. 39; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 37.
262. Le droit de vote s’exerce le jour du scrutin conformément à la section III. Il peut également s’exercer conformément aux sections II à II.2 de l’une des façons suivantes:
Non en vigueur
1°  au bureau principal ou aux bureaux secondaires du directeur du scrutin;
2°  par correspondance, dans le cas d’un électeur hors Québec ou d’un électeur détenu;
3°  par anticipation.
Non en vigueur
Un électeur qui choisit d’exercer son droit de vote hors circonscription à l’un des bureaux du directeur du scrutin ne peut se prévaloir d’une autre modalité d’exercice du droit de vote.
Non en vigueur
Un électeur vote pour un candidat de la circonscription de son domicile.
1989, c. 1, a. 262; 1992, c. 38, a. 39; 2006, c. 17, a. 15.
262. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.
1989, c. 1, a. 262; 1992, c. 38, a. 39.
262. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire, y compris des bureaux de vote itinérants, et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées. Il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.
1989, c. 1, a. 262.