E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
254. L’employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.
Il ne peut, non plus, retrancher de la période de vacances de l’employé la durée du congé.
1989, c. 1, a. 254.