E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
245. Le directeur du scrutin vérifie si, selon toute apparence, la déclaration est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il vérifie en outre si les électeurs qui appuient la candidature sont bien inscrits sur la liste électorale de la circonscription et si le candidat est inscrit sur la liste électorale. Lorsque le candidat n’est pas inscrit sur la liste électorale, le directeur du scrutin peut procéder à son inscription. Il exerce alors les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux qui sont confiés à une commission de révision pour le traitement d’une demande d’inscription.
À la suite de ces vérifications, le directeur du scrutin délivre un avis de conformité et un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 1, a. 245; 1998, c. 52, a. 56; 2021, c. 37, a. 63.
245. Sur présentation de la déclaration, le directeur du scrutin vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il vérifie en outre si les électeurs qui appuient la candidature sont bien inscrits sur la liste électorale de la circonscription.
À la suite de ces vérifications, le directeur du scrutin délivre un avis de conformité et un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 1, a. 245; 1998, c. 52, a. 56.
245. Sur présentation de la déclaration, le directeur du scrutin vérifie si, selon toute apparence, elle est conforme aux exigences de la présente section et si tous les documents requis y sont joints. Il délivre alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.
1989, c. 1, a. 245.