237. Une personne qui désire poser sa candidature doit, entre 14 h le deuxième jour qui suit celui de la prise du décret et 14 h le seizième jour précédant celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau principal du directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 237; 2001, c. 72, a. 17.