E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
233.4. Lorsque le directeur général des élections constate qu’un électeur a été admis à exercer son droit de vote hors du Québec après la prise du décret alors qu’il était inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile, il transmet au directeur du scrutin concerné une demande de radiation de cet électeur de cette dernière liste.
2006, c. 17, a. 14.