E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
233. La commission de révision saisie d’une demande de radiation la transmet à la commission de révision pour les électeurs hors du Québec, qui procède à l’enquête appropriée en ayant recours, au besoin, aux agents réviseurs affectés aux commissions de révision établies dans les différentes circonscriptions.
1989, c. 1, a. 233; 1995, c. 23, a. 20; 2006, c. 17, a. 14.
233. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste électorale révisée et les relevés de changements qui doivent comprendre les mentions indiquant qu’il s’agit d’électeurs s’étant prévalus de l’article 3 ou d’électeurs dont la radiation n’a d’effet que pour l’élection en cours.
1989, c. 1, a. 233; 1995, c. 23, a. 20.
233. La liste électorale officielle de chaque circonscription est constituée:
1°  de la liste électorale de chaque section de vote préparée et révisée conformément au présent chapitre;
2°  des noms indiqués au registre des électeurs hors du Québec tels qu’arrêtés conformément à l’article 8;
3°  de la liste électorale des établissements de détention qui y sont situés.
1989, c. 1, a. 233.