E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231.2.1. (Remplacé).
2001, c. 2, a. 17; 2001, c. 72, a. 16; 2006, c. 17, a. 14.
231.2.1. Au plus tard le samedi de la semaine précédant celle du scrutin, le directeur général des élections transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande la liste électorale révisée comportant les modifications qui y ont été apportées à la suite de la révision spéciale; cette liste est transmise sur support informatique.
2001, c. 2, a. 17; 2001, c. 72, a. 16.
231.2.1. Au plus tard le samedi de la semaine précédant celle du scrutin, le directeur général des élections transmet à chaque parti autorisé la liste électorale révisée comportant les modifications qui y ont été apportées à la suite de la révision spéciale ; cette liste est transmise sur support informatique et en deux copies.
2001, c. 2, a. 17.