E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231.14. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.14. Dès la fin de ses travaux, la commission de révision établie au bureau du directeur général des élections transmet au directeur du scrutin de chaque circonscription concernée le relevé des changements qu’elle a apportés à la liste des électeurs de leur circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Ce relevé est transmis par le directeur du scrutin à chaque candidat.
1998, c. 52, a. 54.