E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231. La commission de révision siège du 21e au quatrième jour qui précède celui du scrutin, aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections.
Toutefois, toute demande de radiation faite par un électeur doit être soumise au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 231; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 53; 2006, c. 17, a. 14, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
231. La commission de révision siège du vingt et unième au quatrième jour qui précède celui du scrutin, aux jours et heures déterminés par le directeur général des élections.
Toutefois, toute demande de radiation faite par un électeur doit être soumise au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 231; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 53; 2006, c. 17, a. 14, a. 38.
231. Sous réserve de l’article 216.1, une personne dont l’inscription a été refusée ou qui a été radiée lors de la révision ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale.
1989, c. 1, a. 231; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 53.
231. Une personne dont l’inscription a été refusée ou qui a été radiée lors de la révision ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale.
1989, c. 1, a. 231; 1995, c. 23, a. 19.
231. Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat, au plus tard le vendredi précédant le scrutin, cinq copies certifiées conformes des relevés de changements dressés en vertu de la présente section.
1989, c. 1, a. 231.