E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
221. Le directeur du scrutin peut nommer une équipe de deux agents réviseurs auprès d’une commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 221; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
221. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 221; 1995, c. 23, a. 18.
221. La commission de révision doit également certifier, pour chaque section de vote:
1°  le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision;
2°  le nombre de noms qui ont été ajoutés, qui ont été radiés et qui ont été corrigés;
3°  le nombre total de noms que comprend la liste électorale révisée.
1989, c. 1, a. 221.