E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
217. Les changements apportés lors de la révision sont intégrés à la liste électorale par la personne désignée par le directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 217; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
217. La commission de révision transmet au directeur du scrutin, selon les directives du directeur général des élections, les décisions qu’elle a prises.
Il est ensuite procédé de la manière prévue aux articles 40.34 à 40.36, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 217; 1995, c. 23, a. 18.
217. Lorsque la commission de révision, après enquête, conclut qu’une personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale n’a pas le droit de l’être, elle doit rayer le nom de cette personne après lui avoir fait signifier un avis selon les conditions prévues à l’article 215.
1989, c. 1, a. 217.