E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
214. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote, elle doit l’y inscrire après l’avoir radiée là où elle était inscrite originairement.
1989, c. 1, a. 214; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
214. Avant d’inscrire un électeur sur la liste électorale, la commission de révision doit s’assurer qu’il n’y est pas déjà inscrit.
S’il est déjà inscrit, la commission procède au préalable à la radiation de l’électeur, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer l’avis prévu à l’article 212.
Dans le cas d’une demande faite en vertu de l’article 3, la commission de révision indique que l’inscription et, le cas échéant, la radiation n’ont d’effet que pour l’élection en cours.
1989, c. 1, a. 214; 1995, c. 23, a. 18.
214. La commission de révision et tout réviseur dûment autorisé par elle ont droit de faire enquête pour s’assurer si une personne déjà inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne peut se faire assister par un avocat.
Aux fins de cette enquête, la commission de révision peut assigner des témoins.
Les adjoints de la commission signifient cette assignation à la personne visée ou, si elle ne peut être signifiée, elle est laissée à son adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les adjoints suivant la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 214.