E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
212.1. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 50; 2006, c. 17, a. 13.
212.1. Malgré l’article 212, la commission de révision n’est pas tenue de convoquer par un avis écrit la personne qu’elle entend radier ou refuser d’inscrire, lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur.
1998, c. 52, a. 50.