E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
206. Toute demande soumise à une commission de révision doit être faite suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et appuyée d’une déclaration attestant la véracité des faits allégués. Cette formule peut être obtenue en s’adressant en personne, par téléphone ou par courrier à l’un des bureaux établis par un directeur du scrutin ou sur le site Internet du directeur général des élections.
La commission peut accepter qu’une demande soit transmise par courrier ou par un mode de transmission adapté à l’environnement technologique du directeur général des élections, déterminé par ce dernier.
La commission de révision peut exiger de la personne qui soumet une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une demande soumise à une commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 206; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 4; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34; 2021, c. 37, a. 53.
206. Toute demande soumise à une commission de révision doit être faite suivant la formule prescrite par le directeur général des élections et appuyée d’une déclaration attestant la véracité des faits allégués. Cette formule peut être obtenue en s’adressant en personne, par téléphone, par courrier ou par télécopieur à l’un des bureaux établis par un directeur du scrutin ou sur le site Internet du directeur général des élections.
La commission peut accepter qu’une demande soit transmise par courrier, par télécopieur ou par un procédé électronique reproduisant la signature de la personne.
La commission de révision peut exiger de la personne qui soumet une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une demande soumise à une commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 206; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 4; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34.
206. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 206; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 4.
206. L’électeur domicilié dans une installation visée à l’article 3 ou l’électeur qui y est hébergé et qui désire se prévaloir des dispositions de cet article peut adresser au directeur du scrutin une demande écrite d’inscription, de correction ou de radiation à la liste électorale.
Le directeur du scrutin transmet les demandes reçues à la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où est située cette installation.
1989, c. 1, a. 206; 1995, c. 23, a. 18.
206. Les adjoints exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément. En cas de désaccord entre eux, la question est soumise aux réviseurs qui en décident immédiatement et les adjoints sont liés par cette décision.
1989, c. 1, a. 206.