E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
199. L’électeur qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin doit, s’il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d’inscription à une commission de révision.
L’électeur peut demander que son inscription n’ait d’effet qu’aux fins du scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 199; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
199. Le directeur général des élections publie dans un journal circulant dans la circonscription un avis informant les électeurs sur la révision et indiquant l’adresse et les heures d’ouverture des commissions de révision.
1989, c. 1, a. 199; 1995, c. 23, a. 18.
199. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le lundi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 199.