E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
197. Le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse, pendant la période électorale, un avis indiquant les renseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse, à l’exception de la date de naissance et du sexe, ou mentionnant, le cas échéant, qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Cet avis doit informer les électeurs que toute demande relative à la révision de la liste électorale doit être soumise à une commission de révision de la circonscription de leur domicile et indiquer les dates et les endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités de la révision.
L’information concernant les commissions de révision itinérantes est fournie par le directeur du scrutin aux électeurs concernés.
1989, c. 1, a. 197; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13; 2021, c. 37, a. 51.
197. Au plus tard le 22e jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis indiquant les renseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse, à l’exception de la date de naissance et du sexe, ou mentionnant, le cas échéant, qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Cet avis doit informer les électeurs que toute demande relative à la révision de la liste électorale doit être soumise à une commission de révision de la circonscription de leur domicile et indiquer les dates et les endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités de la révision.
L’information concernant les commissions de révision itinérantes est fournie par le directeur du scrutin aux électeurs concernés.
1989, c. 1, a. 197; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13.
197. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 197; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12.
197. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation un exemplaire imprimé de la liste électorale de la section de vote.
Les mentions relatives à la date de naissance et au sexe des électeurs sont omises de la liste électorale distribuée.
La liste distribuée est accompagnée des informations relatives aux dates et modalités de la révision et indique l’adresse de la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote de même que le lieu, les dates et les heures du vote par anticipation.
1989, c. 1, a. 197; 1995, c. 23, a. 18.
197. Les réviseurs sont choisis parmi les électeurs de la circonscription ou d’une circonscription contiguë.
1989, c. 1, a. 197.