E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
193. Chaque commission de révision visée au premier alinéa de l’article 180 siège de 9 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 17 heures les samedi et dimanche, du 21e au 12e jour qui précède celui du scrutin.
Toute demande de révision doit être déposée ou reçue devant une commission au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 193; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
193. Chaque commission de révision visée au premier alinéa de l’article 180 siège de 9 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 17 heures les samedi et dimanche, du vingt et unième au onzième jour qui précède celui du scrutin.
Toute demande de révision doit être déposée ou reçue devant une commission au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 193; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12, a. 38.
193. Les agents réviseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément. En cas de désaccord entre eux, la question est soumise à la commission de révision qui en décide immédiatement et les agents réviseurs sont liés par cette décision.
1989, c. 1, a. 193; 1995, c. 23, a. 18.
193. Les personnes nommées pour agir dans les bureaux de dépôt ont notamment pour fonction:
1°  d’accueillir et d’aider la personne qui désire effectuer une demande d’inscription, de radiation ou de correction;
2°  de s’assurer de la nature de la demande;
3°  de recevoir la demande et de remplir le formulaire prescrit;
4°  d’assermenter la personne qui dépose une demande;
5°  de remettre une copie de la demande à la personne qui la dépose.
1989, c. 1, a. 193.