E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
188. Le directeur du scrutin nomme un secrétaire pour chaque commission de révision.
Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs. Les articles 182 à 184 s’appliquent à la nomination des agents réviseurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire requis aux commissions de révision pour accomplir leurs fonctions.
1989, c. 1, a. 188; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 47; 2006, c. 17, a. 12.
188. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de vice-président de la commission de révision.
1989, c. 1, a. 188; 1995, c. 23, a. 18; 1998, c. 52, a. 47.
188. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de président de la commission de révision.
Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection agit à titre de vice-président.
1989, c. 1, a. 188; 1995, c. 23, a. 18.
188. Le directeur du scrutin établit, pour l’ensemble des sections de vote de sa circonscription, le nombre de bureaux de dépôt déterminé par le directeur général des élections. Il informe aussitôt ce dernier, chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription des endroits choisis.
Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs des sections de vote aussi également que possible et, sauf circonstances exceptionnelles, être accessibles aux personnes handicapées.
Le bureau du directeur du scrutin est un bureau de dépôt.
1989, c. 1, a. 188.