E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
186. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de vice-président de la commission de révision.
1989, c. 1, a. 186; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
186. Les recommandations sont faites par le chef du parti ou le député indépendant, le cas échéant, ou par la personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 186; 1995, c. 23, a. 18.
186. Toute demande faite en vertu des articles 181 à 184 doit être faite sous serment selon la formule prescrite, au plus tard le samedi de la troisième semaine précédant celle du scrutin.
Toute demande doit indiquer clairement les nom, prénom, adresse, profession et âge de la personne qui fait la demande et de celle qui en fait l’objet.
1989, c. 1, a. 186.