E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
137. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.
Le directeur général des élections peut, en période électorale, augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.
1989, c. 1, a. 137; 2001, c. 2, a. 13.
137. Le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral est fixé par règlement du gouvernement.
Le premier représentant d’un candidat qui a recommandé la nomination du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote reçoit, lorsqu’il agit dans un bureau de vote, la même rémunération que le secrétaire du bureau de vote.
Le directeur général des élections peut, en période électorale, augmenter les montants fixés par ce tarif. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par règlement du gouvernement.
1989, c. 1, a. 137.