E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
131. Sauf dans le cas des élections générales tenues à la date prévue au deuxième alinéa de l’article 129 ou au premier alinéa de l’article 129.2, le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le sixième lundi si le décret est pris un autre jour.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1989, c. 1, a. 131; 1995, c. 23, a. 13; 2013, c. 13, a. 6.
131. Le scrutin a lieu le cinquième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le sixième lundi si le décret est pris un autre jour.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1989, c. 1, a. 131; 1995, c. 23, a. 13.
131. Le scrutin a lieu le septième lundi qui suit la prise du décret si le décret est pris un lundi, un mardi ou un mercredi, et le huitième lundi si le décret est pris un autre jour.
Toutefois, si le décret est pris avant le 30 juin qui suit l’établissement de la liste électorale en vertu de l’article 39, le scrutin a lieu le sixième lundi qui suit la prise du décret et cette liste sert à la révision.
Si le jour du scrutin tombe un jour férié, il a lieu le lendemain.
1989, c. 1, a. 131.